Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
22. Toute installation de traitement de désinfection des eaux délivrées par un système de distribution doit être munie d’un dispositif de mesure en continu du désinfectant résiduel libre mis en place à la sortie de chacune des unités de traitement de désinfection; ce dispositif doit être équipé d’un système d’alarme pouvant avertir le responsable ou une personne désignée par lui d’une panne ou d’une défectuosité de l’installation ou du non-respect des prescriptions de l’article 8.
Cette installation doit, si les eaux distribuées font l’objet d’un traitement de désinfection par rayonnement ultraviolet, être munie d’un dispositif d’alarme pouvant avertir d’une panne, d’une défectuosité ou de toute diminution de l’intensité des lampes en deçà du niveau requis.
En outre, toute installation de traitement de désinfection qui traite des eaux délivrées par un système de distribution visé à l’article 5 doit être munie d’un dispositif de mesure en continu de la turbidité de l’eau mis en place en aval de chaque unité de filtration ou, en l’absence de filtration, à la sortie de cette installation; ce dispositif doit être équipé d’un système d’alarme pouvant avertir d’une panne, d’une défectuosité ou du non-respect des prescriptions du présent règlement sur la turbidité.
Le responsable d’un système de distribution desservant en eau 20 000 personnes ou moins qui est muni d’une installation de traitement de désinfection doit, pour l’application du premier alinéa et pour chaque période de 4 heures, inscrire quotidiennement sur un registre, la plus faible teneur en désinfectant résiduel libre mesurée durant cette période, la mesure du volume d’eau et du débit dans la ou les réserves de désinfection correspondant à la plus faible teneur en désinfectant résiduel libre ainsi que, dans le cas mentionné au troisième alinéa, la mesure de turbidité. Dans le cas de l’utilisation de chloramines, il doit inscrire quotidiennement au registre la plus faible teneur en désinfectant résiduel combiné. Il doit aussi mesurer quotidiennement et inscrire sur le registre, la température et, lorsque le chlore est utilisé comme désinfectant, le pH de l’eau. Doivent également être inscrits sur ce registre, la date à laquelle ces mesures ont été prises ainsi que le nom des personnes qui les ont effectuées. Le responsable doit signer le registre, le conserver pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date de la dernière inscription et le garder à la disposition du ministre.
Toute installation de traitement de désinfection de l’eau faisant partie d’un système de distribution desservant en eau plus de 20 000 personnes doit être munie d’un logiciel de calcul en continu permettant de déterminer le taux d’élimination atteint par cette installation, des virus et autres micro-organismes mentionnés aux articles 5, 5.1 et 6. Elle doit également être munie d’une alarme permettant en tout temps d’avertir le responsable ou la personne qu’il désigne que l’installation n’atteint pas le taux d’élimination des virus et autres micro-organismes prescrits par ces articles. En outre, le responsable d’une telle installation est tenu de conserver et de tenir à la disposition du ministre, pendant une période minimale de 5 ans, les données ayant servi au calcul du taux d’élimination des virus et autres micro-organismes atteint. Les données conservées doivent permettre de rendre compte du taux d’élimination atteint par l’installation à raison d’au moins une lecture pour chaque période de 15 minutes.
D. 647-2001, a. 22; D. 467-2005, a. 20; D. 70-2012, a. 28; N.I. 2021-07-15.
22. Toute installation de traitement de désinfection des eaux délivrées par un système de distribution doit être munie d’un dispositif de mesure en continu du désinfectant résiduel libre mis en place à la sortie de chacune des unités de traitement de désinfection en continu; ce dispositif doit être équipé d’un système d’alarme pouvant avertir le responsable ou une personne désignée par lui d’une panne ou d’une défectuosité de l’installation ou du non-respect des prescriptions de l’article 8.
Cette installation doit, si les eaux distribuées font l’objet d’un traitement de désinfection par rayonnement ultraviolet, être munie d’un dispositif d’alarme pouvant avertir d’une panne, d’une défectuosité ou de toute diminution de l’intensité des lampes en deçà du niveau requis.
En outre, toute installation de traitement de désinfection qui traite des eaux délivrées par un système de distribution visé à l’article 5 doit être munie d’un dispositif de mesure en continu de la turbidité de l’eau mis en place en aval de chaque unité de filtration ou, en l’absence de filtration, à la sortie de cette installation; ce dispositif doit être équipé d’un système d’alarme pouvant avertir d’une panne, d’une défectuosité ou du non-respect des prescriptions du présent règlement sur la turbidité.
Le responsable d’un système de distribution desservant en eau 20 000 personnes ou moins qui est muni d’une installation de traitement de désinfection doit, pour l’application du premier alinéa et pour chaque période de 4 heures, inscrire quotidiennement sur un registre, la plus faible teneur en désinfectant résiduel libre mesurée durant cette période, la mesure du volume d’eau et du débit dans la ou les réserves de désinfection correspondant à la plus faible teneur en désinfectant résiduel libre ainsi que, dans le cas mentionné au troisième alinéa, la mesure de turbidité. Dans le cas de l’utilisation de chloramines, il doit inscrire quotidiennement au registre la plus faible teneur en désinfectant résiduel combiné. Il doit aussi mesurer quotidiennement et inscrire sur le registre, la température et, lorsque le chlore est utilisé comme désinfectant, le pH de l’eau. Doivent également être inscrits sur ce registre, la date à laquelle ces mesures ont été prises ainsi que le nom des personnes qui les ont effectuées. Le responsable doit signer le registre, le conserver pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date de la dernière inscription et le garder à la disposition du ministre.
Toute installation de traitement de désinfection de l’eau faisant partie d’un système de distribution desservant en eau plus de 20 000 personnes doit être munie d’un logiciel de calcul en continu permettant de déterminer le taux d’élimination atteint par cette installation, des virus et autres micro-organismes mentionnés aux articles 5, 5.1 et 6. Elle doit également être munie d’une alarme permettant en tout temps d’avertir le responsable ou la personne qu’il désigne que l’installation n’atteint pas le taux d’élimination des virus et autres micro-organismes prescrits par ces articles. En outre, le responsable d’une telle installation est tenu de conserver et de tenir à la disposition du ministre, pendant une période minimale de 5 ans, les données ayant servi au calcul du taux d’élimination des virus et autres micro-organismes atteint. Les données conservées doivent permettre de rendre compte du taux d’élimination atteint par l’installation à raison d’au moins une lecture pour chaque période de 15 minutes.
D. 647-2001, a. 22; D. 467-2005, a. 20; D. 70-2012, a. 28.
22. Toute installation de traitement de désinfection des eaux délivrées par un système de distribution doit être munie d’un dispositif de mesure en continu du désinfectant résiduel libre mis en place à la sortie de chacune des unités de traitement de désinfection en continu; ce dispositif doit être équipé d’un système d’alarme pouvant avertir le responsable ou une personne désignée par lui d’une panne ou d’une défectuosité de l’installation ou du non-respect des prescriptions de l’article 8.
Cette installation doit, si les eaux distribuées font l’objet d’un traitement de désinfection par rayonnement ultraviolet, être munie d’un dispositif d’alarme pouvant avertir d’une panne, d’une défectuosité ou de toute diminution de l’intensité des lampes en deçà du niveau requis.
En outre, toute installation de traitement de désinfection qui traite des eaux délivrées par un système de distribution visé à l’article 5 doit être munie d’un dispositif de mesure en continu de la turbidité de l’eau mis en place en aval de chaque unité de filtration ou, en l’absence de filtration, à la sortie de cette installation; ce dispositif doit être équipé d’un système d’alarme pouvant avertir d’une panne, d’une défectuosité ou du non-respect des prescriptions du présent règlement sur la turbidité.
Le responsable d’un système de distribution muni d’une installation de traitement de désinfection en continu doit, pour l’application du premier alinéa et pour chaque période de 4 heures, inscrire quotidiennement sur un registre, la plus faible teneur en désinfectant résiduel libre mesurée durant cette période, la mesure du volume d’eau et du débit dans la ou les réserves de désinfection correspondant à la plus faible teneur en désinfectant résiduel libre ainsi que, dans le cas mentionné au troisième alinéa, la mesure de la turbidité. Il doit aussi mesurer quotidiennement et inscrire sur le registre, la température et, lorsque le chlore est utilisé comme désinfectant, le pH de l’eau. Doivent également être inscrits sur ce registre la date à laquelle ces mesures ont été prises ainsi que le nom des personnes qui les ont effectuées. Le responsable doit signer le registre, le conserver sur support papier pendant au moins 2 ans et le garder à la disposition du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Pour les installations de traitement de désinfection en continu munies d’un logiciel de calcul en continu de l’enlèvement des virus ou parasites visés aux articles 5 ou 6, le registre sur support papier mentionné au quatrième alinéa peut se limiter à la présentation des degrés d’enlèvement atteints à tout moment par l’installation de traitement de désinfection. Le responsable doit signer le registre, le conserver sur support papier pendant au moins 2 ans et le garder à la disposition du ministre.
D. 647-2001, a. 22; D. 467-2005, a. 20; D. 70-2012, a. 28.